776.1.23. Aux fins de calculer le montant qu’une société peut déduire en vertu de l’article 776.1.21 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, au cours de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible, pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, autre qu’un montant visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79, est:a) soit, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b) soit obtenu par une personne ou une société de personnes.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l’excédent du montant maximal que la société aurait pu déduire en vertu de l’article 776.1.20 pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition, sur l’ensemble des montants suivants:a) le montant maximal qu’elle aurait pu déduire en vertu de cet article pour l’année d’imposition antérieure donnée si elle avait eu un impôt à payer en vertu de la présente partie suffisant pour cette année d’imposition et si, pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.79, à la fois:i. tout montant visé au premier alinéa relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, qui est reçu ou obtenu au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, l’avait été au cours de l’année d’imposition antérieure donnée;
ii. tout montant visé au premier alinéa de l’article 776.1.24 relativement à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible qu’elle a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, qui est payé, ou réputé payé en vertu de l’article 776.1.25, au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée, l’avait été au cours de l’année d’imposition antérieure donnée;
b) toute partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un particulier pour l’année d’imposition antérieure donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.27.20 pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.
Aux fins de calculer le montant que la société peut déduire en vertu de l’article 776.1.21 pour l’année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition autre que l’année d’imposition antérieure donnée, la société est réputée avoir déduit en vertu de cet article pour les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée à l’égard des parties inutilisées du crédit d’impôt de la société pour les années d’imposition autres que l’année d’imposition antérieure donnée, qui sont déductibles pour l’année d’imposition donnée, outre tout autre montant déduit ou réputé l’être, un montant égal à l’excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur l’excédent du montant de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour l’année d’imposition antérieure donnée, déterminée avant l’application du présent article et de l’article 776.1.24, sur l’ensemble des montants qu’elle a déduits en vertu de l’article 776.1.21 pour les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée à l’égard de cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société.